Recevoir un message professionnel alors que l’on est en arrêt maladie n’est jamais agréable, mais une récente décision de la Cour de cassation renforce désormais nettement la protection des salariés dans ce type de situation. Selon Le Journal du Net, la haute juridiction a tranché le 19 novembre 2025 dans un litige qui pourrait modifier la manière dont les employeurs communiquent avec leurs employés en arrêt maladie.
Pendant une période d’arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail est suspendu. Cela signifie que le salarié n’est pas censé travailler ni être sollicité à des fins professionnelles, même par un simple SMS ou un e-mail. Dans l’affaire jugée en novembre dernier, un technicien d’études de Dijon, en arrêt maladie à plusieurs reprises entre janvier et avril, avait été contacté à de nombreuses reprises par son employeur pour des raisons dépassant la simple transmission d’informations administratives.
Selon l’avocat cité dans Le Journal du Net, l’employeur avait adressé à ce salarié des messages sur des sujets professionnels tels que le suivi des contacts clients, la négociation de contrats ou des discussions financières. Il l’avait également relancé lorsqu’il ne répondait pas rapidement, transformant ainsi ce qui aurait pu rester de simples contacts en véritables sollicitations professionnelles.
Quelques mois après ces sollicitations, l’employé a été licencié pour faute grave en raison de propos critiques tenus à l’encontre de l’entreprise. Il a alors saisi les prud’hommes pour obtenir la nullité de son licenciement et une indemnisation du fait des sollicitations dont il avait été l’objet pendant son arrêt maladie. La cour d’appel de Dijon a reconnu que l’employeur l’avait effectivement contacté à plusieurs reprises, mais elle a considéré que le salarié n’avait pas suffisamment démontré le préjudice subi.
Solliciter un employé pendant un arrêt maladie, un manquement qui peut coûter cher
La Cour de cassation a renversé cette appréciation le 19 novembre 2025. Elle a estimé que le simple fait pour l’employeur de solliciter un salarié pour des tâches professionnelles pendant son arrêt constitue un manquement à l’obligation de sécurité prévue par l’article L. 4121‑1 du Code du travail. Cette obligation impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Dans sa décision, la Cour rappelle qu’il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice distinct pour obtenir réparation dans ce cas : le manquement de l’employeur suffit. Comme le précise l’avocat cité par Le Journal du Net, « la Cour de cassation a jugé que le manquement de l’employeur ouvre droit à réparation par son seul constat », confirmant une tendance jurisprudentielle à considérer le préjudice comme automatique lorsqu’un salarié est amené à travailler ou à répondre à des sollicitations professionnelles pendant un arrêt.
Concrètement, si un salarié peut prouver qu’il a été sollicité par son employeur pour effectuer ou participer à un travail pendant son arrêt maladie, il a droit à réparation devant les prud’hommes sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’impact de ces sollicitations sur sa santé ou ses conditions de vie. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Besançon, qui doit statuer sur le montant de l’indemnisation.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la protection des salariés pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Elle confirme des précédents concernant le congé de maternité, où un manquement de l’employeur à suspendre toute prestation de travail ouvre également droit à réparation, sans qu’un préjudice spécifique doive être établi.
La jurisprudence rappelle que tout contact ou sollicitation professionnelle durant un arrêt de travail constitue un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, telle que définie par l’article L. 4121‑1 du Code du travail.








